JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 1

Article 1

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé, lorsque l'ampleur des dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels d'origine biotique ou abiotique justifie une participation de l'Etat aux frais de nettoyage, de reconstitution et de lutte phytosanitaire préventive ou curative, les montants des subventions pour ces opérations peuvent être établis forfaitairement sur la base de barèmes régionaux dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 susvisé.


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Version 1

Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé, lorsque l'ampleur des dommages causés par des phénomènes naturels exceptionnels d'origine biotique ou abiotique justifie une participation de l'Etat aux frais de nettoyage, de reconstitution et de lutte phytosanitaire préventive ou curative, les montants des subventions pour ces opérations peuvent être établis forfaitairement sur la base de barèmes régionaux dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 susvisé.