JORF n°142 du 20 juin 1992

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité pour service à la mer prévue à l'article 1er du décret du 30 mars 1979 susvisé varient en fonction du groupe dans lequel sont classés les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié susvisé, et sont fixés ainsi qu'il suit:
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49,39 F

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39,51 F

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30,68 F


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Version 1

Art. 1er. - Les taux de l'indemnité pour service à la mer prévue à l'article 1er du décret du 30 mars 1979 susvisé varient en fonction du groupe dans lequel sont classés les bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 10 août 1966 modifié susvisé, et sont fixés ainsi qu'il suit:

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49,39 F

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39,51 F

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30,68 F