Arrêté du 15 mai 1990

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 22 mai 1990

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 modifié susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé l'établissement procédant au traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doit être averti, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

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Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du mardi 22 mai 1990 au jeudi 5 septembre 2002