Arrêté du 15 mai 1990

Art. 10. - Les herbes aromatiques traitées par rayonnements ionisants mentionnées à l'article 1er en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.

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