Art. 9. - Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition,
la date du traitement par rayonnements ionisants et le numéro de lot de fabrication.
la date du traitement par rayonnements ionisants et le numéro de lot de fabrication.