Arrêté du 15 mai 1974

Article 5

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009

Dans les abattoirs non agréés pour la mise sur le marché communautaire et non inscrits au plan national d'équipement en abattoirs, l'estampillage des viandes est effectué à l'aide de la marque de salubrité présentant les caractéristiques suivantes :
Cachet dessinant un cercle de 35 mm de diamètre, à l'intérieur duquel s'inscrit un deuxième cercle de 25 mm de diamètre. Dans la couronne ainsi délimitée, à une distance de 1 mm de la bordure externe du cachet, en lettre majuscules, parfaitement lisibles, en relief, est portée la mention Inspection sanitaire.
Au centre, en majuscules, le nom de la couronne, où est implanté l'établissement avec au-dessous le numéro minéralogique du département.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 3 mm.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au vendredi 9 mai 1997