Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009
Dans les abattoirs non agréés pour la mise sur le marché communautaire et non inscrits au plan national d'équipement en abattoirs, l'estampillage des viandes est effectué à l'aide de la marque de salubrité présentant les caractéristiques suivantes :
Cachet dessinant un cercle de 35 mm de diamètre, à l'intérieur duquel s'inscrit un deuxième cercle de 25 mm de diamètre. Dans la couronne ainsi délimitée, à une distance de 1 mm de la bordure externe du cachet, en lettre majuscules, parfaitement lisibles, en relief, est portée la mention Inspection sanitaire.
Au centre, en majuscules, le nom de la couronne, où est implanté l'établissement avec au-dessous le numéro minéralogique du département.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 3 mm.
Cachet dessinant un cercle de 35 mm de diamètre, à l'intérieur duquel s'inscrit un deuxième cercle de 25 mm de diamètre. Dans la couronne ainsi délimitée, à une distance de 1 mm de la bordure externe du cachet, en lettre majuscules, parfaitement lisibles, en relief, est portée la mention Inspection sanitaire.
Au centre, en majuscules, le nom de la couronne, où est implanté l'établissement avec au-dessous le numéro minéralogique du département.
Les caractères doivent avoir une hauteur de 3 mm.