Arrêté du 15 mai 1974

Article 3

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 26 juin 1974 · En vigueur du 10 mai 1997 au 29 décembre 2009

Dans tous les abattoirs agréés pour l'exportation ou les échanges intracommunautaires, l'estampillage sanitaire des viandes doit être effectué à l'aide d'une des estampilles suivantes :
1° La marque communautaire de salubrité telle qu'elle est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité, lorsque les viandes, ainsi que les conditions de leur préparation, satisfont aux prescriptions fixées pour la production et la mise sur le marché communautaire.
2° L'estampille définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 définissant le marché local pour les établissements préparant des viandes fraîches lorsque les viandes ou les conditions de leur préparation ne satisfont pas à toutes les prescriptions fixées pour la mise sur le marché communautaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-02 art. 5 Arrêté 1994-06-28

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du dimanche 31 juillet 1994 au vendredi 9 mai 1997

En vigueur du mercredi 26 juin 1974 au samedi 30 juillet 1994