JORF n°0140 du 18 juin 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'enregistrement des appareils de scanographie et des arceaux émetteurs de rayons X

Résumé Certains appareils médicaux qui émettent des rayons doivent être enregistrés, comme ceux utilisés pour les scans et les radiographies, sauf pour certains nouveaux dispositifs.

Champ d'application

Sont soumises à enregistrement en application du I de l'article R. 1333-113 du code de la santé publique :
1° La détention ou l'utilisation d'appareils de scanographie à finalité diagnostique, à l'exclusion de la préparation des traitements en radiothérapie ;
2° La détention ou l'utilisation d'arceaux émetteurs de rayons X, et d'appareils de scanographie, fixes ou déplaçables, pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées entrant dans la liste suivante :
a) Pratiques interventionnelles radioguidées intracrâniennes ;
b) Pratiques interventionnelles radioguidées sur le rachis ;
c) Pratiques interventionnelles radioguidées en cardiologie coronaire ;
d) Pratiques interventionnelles radioguidées en cardiologie rythmologique ;
e) Pratiques interventionnelles radioguidées dans le domaine vasculaire ;
f) Pratiques interventionnelles radioguidées viscérales ou digestives ;
g) Pratiques interventionnelles radioguidées en urologie ;
h) Pratiques interventionnelles radioguidées de l'appareil locomoteur ;
i) Autres pratiques interventionnelles radioguidées (poses de chambres implantables, biopsies, ponctions, drainages, infiltrations, radiofréquences, etc.).
L'ASN peut, par avis motivé, préciser que le régime d'enregistrement est, de façon transitoire, également applicable, dans une même catégorie d'activités nucléaires, pour de nouveaux dispositifs médicaux émetteurs de rayonnement ionisants, comparables, en termes d'enjeux de radioprotection, à ceux mentionnés dans la présente décision.


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Version 1

Champ d'application

Sont soumises à enregistrement en application du I de l'article R. 1333-113 du code de la santé publique :

1° La détention ou l'utilisation d'appareils de scanographie à finalité diagnostique, à l'exclusion de la préparation des traitements en radiothérapie ;

2° La détention ou l'utilisation d'arceaux émetteurs de rayons X, et d'appareils de scanographie, fixes ou déplaçables, pour la réalisation de pratiques interventionnelles radioguidées entrant dans la liste suivante :

a) Pratiques interventionnelles radioguidées intracrâniennes ;

b) Pratiques interventionnelles radioguidées sur le rachis ;

c) Pratiques interventionnelles radioguidées en cardiologie coronaire ;

d) Pratiques interventionnelles radioguidées en cardiologie rythmologique ;

e) Pratiques interventionnelles radioguidées dans le domaine vasculaire ;

f) Pratiques interventionnelles radioguidées viscérales ou digestives ;

g) Pratiques interventionnelles radioguidées en urologie ;

h) Pratiques interventionnelles radioguidées de l'appareil locomoteur ;

i) Autres pratiques interventionnelles radioguidées (poses de chambres implantables, biopsies, ponctions, drainages, infiltrations, radiofréquences, etc.).

L'ASN peut, par avis motivé, préciser que le régime d'enregistrement est, de façon transitoire, également applicable, dans une même catégorie d'activités nucléaires, pour de nouveaux dispositifs médicaux émetteurs de rayonnement ionisants, comparables, en termes d'enjeux de radioprotection, à ceux mentionnés dans la présente décision.