JORF n°139 du 17 juin 2006

Article 3

Article 3

Les membres du conseil de bassin viticole sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.


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Version 1

Les membres du conseil de bassin viticole sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.