Art. 4. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé, pour apprécier la deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère.
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Art. 4. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé, pour apprécier la deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère.
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Art. 4. - Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté du 21 juin 2000 susvisé, pour apprécier la deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère.