Art. 1er. - La note minimum à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire prévue au 2o de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixée à 10 sur 20.
1 version
Art. 1er. - La note minimum à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire prévue au 2o de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixée à 10 sur 20.
1 version
Art. 1er. - La note minimum à l'épreuve de langue vivante étrangère obligatoire prévue au 2o de l'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est fixée à 10 sur 20.