JORF n°140 du 18 juin 2000

Art. 8. - La sous-direction du personnel officier assure, sauf en ce qui concerne les commissaires de l'air :

- la gestion et l'administration des officiers et des élèves officiers pour chacun des corps d'officiers ;

- la préparation de la réglementation relative à l'administration de ce personnel ainsi que les décisions individuelles d'application ;

- la prise en compte des conséquences de l'évolution des droits budgétaires sur la gestion ;

- l'intégration des officiers sous contrat dans les cadres de carrière ;

- la préparation de la réglementation relative à l'accès à l'enseignement militaire supérieur, selon les directives du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

- les travaux d'avancement et de déroulement de carrière pour chacun des corps d'officiers.


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Version 1

Art. 8. - La sous-direction du personnel officier assure, sauf en ce qui concerne les commissaires de l'air :

- la gestion et l'administration des officiers et des élèves officiers pour chacun des corps d'officiers ;

- la préparation de la réglementation relative à l'administration de ce personnel ainsi que les décisions individuelles d'application ;

- la prise en compte des conséquences de l'évolution des droits budgétaires sur la gestion ;

- l'intégration des officiers sous contrat dans les cadres de carrière ;

- la préparation de la réglementation relative à l'accès à l'enseignement militaire supérieur, selon les directives du chef d'état-major de l'armée de l'air ;

- les travaux d'avancement et de déroulement de carrière pour chacun des corps d'officiers.