Art. 3. - Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe à la convention prévue à l'article précédent.
Arrêté du 15 juin 1999
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Art. 3. - Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure en annexe à la convention prévue à l'article précédent.