Art. 1er. - A l'occasion de la réunion des chefs d'Etat de l'Union européenne, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 30 mai 1995,
Arrêtent:
Art. 1er. - A l'occasion de la réunion des chefs d'Etat de l'Union européenne, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.
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Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont les modalités d'application seront portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.
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Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Cercle de 15 NM de rayon centré sur Cannes, 43o 33' 01'' N - 007o 01' 00'' E.
SFC/FL 115.
Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que: Les aéronefs transportant les autorités et les délégations officielles assistant à la conférence;
Les aéronefs de la défense, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile ayant à intervenir au cours de cette manifestation; Les aéronefs en régime de vol IFR en provenance ou à destination de Nice;
Les aéronefs en régime de vol IFR en transit dans les voies aériennes;
Les hélicoptères en régime de vol VFR entre Nice et Monaco appartenant aux compagnies Héli-Air Monaco et Héli-Inter, assurant le transport des passagers entre Monaco et Nice et vice versa, sous réserve que la liste des aéronefs exploités soit fournie par les deux compagnies;
Les aéronefs préalablement accrédités par le préfet des Alpes-Maritimes (aéronefs en régime de vol VFR ou IFR, autres que ceux précédemment cités),
en provenance ou à destination d'un aérodrome (ou d'une hélisurface) situé dans l'emprise de la zone P.
Du 26 juin 1995 à 6 heures locales au 27 juin 1995 à 22 heures locales.
Organisme gestionnaire: CDC de Nice, indicatif Rhodia.
IFR: suivre les instructions de Marseille ACC ou de Nice APP.
VFR et IFR accrédités par la préfecture des Alpes-Maritimes: pénétration autorisée en respectant les conditions suivantes:
Plan de vol obligatoire, déposé quarante-huit heures à l'avance avec en adresse le BIV de Nice Mont Agel (LFMJYWYX) et comportant en case 18 le numéro d'accréditation;
Contact obligatoire (VFR: fréquence 134.650 MHz) pour obtenir l'autorisation;
Transpondeur obligatoire.
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A L'OCCASION DE LA REUNION DES CHEFS D'ETAT DE L'UNION EUROPEENNE,IL EST CREE UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DONT LES CARACTERISTIQUES ET LES CONDITIONS D'UTILISATION SONT DEFINIES EN ANNEXE.
LES AERONEFS EN INFRACTIONS SONT SUSCEPTIBLES DE SE VOIR APPLIQUER TOUTES LES MESURES PREVUES AUX ART. L131-3 ET L150-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
Fait à Paris, le 15 juin 1995.
Le ministre de la défense,
CHARLES MILLON
Le ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement et des transports,
BERNARD PONS