Arrêté du 15 juin 1987

Article 6

Créé le 1 juillet 1987

Sont équivalentes aux fonctions de chargés de recherche, les fonctions exercées par les personnels scientifiques contractuels énumérées ci-dessous :
  • dans les centres hospitaliers publics, les assistants des universités - assistants des hôpitaux et les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les assistants hospitalo-universitaires en biologie et les praticiens hospitaliers universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susvisé ;
  • à l'Institut Pasteur, les assistants et chargés de recherche ;
  • à l'Institut Curie, les chargés de recherche ;
  • dans les centres de transfusion sanguine, les chefs de laboratoire ;
  • dans les centres anticancéreux, les assistants et les ingénieurs biologistes ;
  • au centre international de recherche sur le cancer, les chercheurs scientifiques et administrateurs techniques.

Effets de cet article

cite

 Décret 60-135 1984-02-24 Décret 60-1030 1960-09-24

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1987