Article 11
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires concernant l'épreuve orale d'admission
La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à quinze minutes dont huit minutes au plus d'exposé.
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