JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Article 11

Article 11

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Dispositions transitoires concernant l'épreuve orale d'admission

Résumé Pendant la période de transition, l'épreuve orale dure 15 minutes, avec un max de 8 minutes pour parler.

La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à quinze minutes dont huit minutes au plus d'exposé.


Historique des versions

Version 1

La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées à l'article 7 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à quinze minutes dont huit minutes au plus d'exposé.