JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de l'épreuve orale d'admission pendant la période transitoire

Résumé L'épreuve orale d'admission dure dix minutes, dont cinq pour l'exposé, pendant la période transitoire.

La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à 10 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé.


Historique des versions

Version 1

La nature et les modalités de l'épreuve orale d'admission sont identiques à celles fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La durée de l'épreuve est réduite pour la période transitoire à 10 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé.