JORF n°0171 du 19 juillet 2024

Article 9

Article 9

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Présélection des candidats à l'épreuve d'admission

Résumé Le jury note les dossiers de candidature et sélectionne ceux qui peuvent passer l'épreuve d'admission.

La phase de présélection consiste en l'examen par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions identiques à celle fixées à l'article 4 du présent arrêté.
Le jury apprécie, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de brigadier-chef pénitentiaire de la « filière expertise ».
Chaque dossier est noté de 0 à 20.
A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.


Historique des versions

Version 1

La phase de présélection consiste en l'examen par le jury des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle transmis par les candidats dans les conditions identiques à celle fixées à l'article 4 du présent arrêté.

Le jury apprécie, pour chaque candidat, son parcours professionnel antérieur et son aptitude à exercer les missions dévolues au grade de brigadier-chef pénitentiaire de la « filière expertise ».

Chaque dossier est noté de 0 à 20.

A l'issue de la phase de présélection, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.