JORF n°0166 du 20 juillet 2011

Article 1

Article 1

Les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.


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Version 1

Les mesures de sécurité susceptibles d'être mises en œuvre à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière ont pour finalité, dans le respect de la dignité de la personne, de s'assurer que celle-ci ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Dans ce cadre, la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.