JORF n°0173 du 29 juillet 2010

Article 2

Article 2

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses techniques générales auquel ils se réfèrent.


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Version 1

Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses techniques générales auquel ils se réfèrent.