JORF n°0169 du 24 juillet 2010

Arrêté du 15 juillet 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 avril 2010 portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant du 13 novembre 2009, relatif à l'aménagement du temps de travail, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 avril 2010 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 2 juillet 2010 ;

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de l'avenant du 13 novembre 2009, relatif à l'aménagement du temps de travail, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2010/8, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai Voltaire, Paris (7e).