Article 1
Le titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs est créé (ancien intitulé : conducteur routier, option voyageurs [filière M. 38]).
Il est délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 novembre 2002 susvisé.
Il est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, telle que définie à l'article 2 du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 susvisé et dans le domaine d'activité 311 u (code NSF).
Il sera réexaminé par la commission professionnelle consultative compétente dans un délai de quatre années.
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