JORF n°176 du 1 août 2003

Article 1

Article 1

Le III de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est rédigé comme suit :
« III. - En outre, les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale communiquent chaque année la liste de leurs allocataires à la direction générale des impôts pour que celle-ci procède au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévu pour ceux-ci.
Lorsque le transfert est réalisé sur support informatique, le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par ces organismes afin de permettre l'identification des personnes dans le traitement "Simplification des procédures d'imposition. Cette information ne peut être conservée que dans le cadre de cette dernière application. »


Historique des versions

Version 1

Le III de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 1996 susvisé est rédigé comme suit :

« III. - En outre, les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale communiquent chaque année la liste de leurs allocataires à la direction générale des impôts pour que celle-ci procède au dégrèvement d'office de la taxe d'habitation prévu pour ceux-ci.

Lorsque le transfert est réalisé sur support informatique, le numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par ces organismes afin de permettre l'identification des personnes dans le traitement "Simplification des procédures d'imposition. Cette information ne peut être conservée que dans le cadre de cette dernière application. »