Article 2
La réception, le déchargement et l'entreposage de tout nouveau lot dont les caractéristiques ne diffèrent pas significativement, au sens de l'article 5 du décret du 10 janvier 2003 susvisé, de celles précisées au 3 de l'article 1er ci-dessus doivent cependant faire l'objet d'un accord opérationnel du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
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