JORF n°179 du 5 août 2003

Article 2

Article 2

L'article 19 (Temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail fixant la procédure à suivre pour le salarié pour bénéficier d'horaires à temps partiel :
- l'article 21 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;
- l'article 22 (Travail à façon et à la tâche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du code du travail qui prévoit que chaque salarié doit percevoir au moins le salaire minimum de croissance pour une heure de travail effectif, quel que soit son mode de rémunération ;
- l'article 24-2 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
- le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires ;
- le dernier alinéa de l'article 28-2 (Electricité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires.


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Version 1

L'article 19 (Temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail fixant la procédure à suivre pour le salarié pour bénéficier d'horaires à temps partiel :

- l'article 21 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;

- l'article 22 (Travail à façon et à la tâche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du code du travail qui prévoit que chaque salarié doit percevoir au moins le salaire minimum de croissance pour une heure de travail effectif, quel que soit son mode de rémunération ;

- l'article 24-2 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires ;

- le dernier alinéa de l'article 28-2 (Electricité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires.