Arrêté du 15 juillet 2003

Article 2

L'article 19 (Temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail fixant la procédure à suivre pour le salarié pour bénéficier d'horaires à temps partiel :
- l'article 21 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;
- l'article 22 (Travail à façon et à la tâche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du code du travail qui prévoit que chaque salarié doit percevoir au moins le salaire minimum de croissance pour une heure de travail effectif, quel que soit son mode de rémunération ;
- l'article 24-2 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
- le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires ;
- le dernier alinéa de l'article 28-2 (Electricité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires.

Historique des versions

L'article 19 (Temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail fixant la procédure à suivre pour le salarié pour bénéficier d'horaires à temps partiel :
- l'article 21 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;
- l'article 22 (Travail à façon et à la tâche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du code du travail qui prévoit que chaque salarié doit percevoir au moins le salaire minimum de croissance pour une heure de travail effectif, quel que soit son mode de rémunération ;
- l'article 24-2 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
- le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires ;
- le dernier alinéa de l'article 28-2 (Electricité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires.