Arrêté du 15 juillet 1998

Article 2

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 juillet 1998 · En vigueur du 8 février 2007 au 31 décembre 2008

I. - L'information citée au 2° de l'article 1er doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les livrets de développement durable.
a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :
  • l'encours des dépôts ;
  • l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments ;
  • l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises ;
  • le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ;
  • le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises.

b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.
II. - L'information citée au 1° de l'article 1er doit préciser au minimum les éléments visés au I (a).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-01-26 art. 2 bis Arrêté 1998-07-15 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 4 décembre 2008art. 5

En vigueur du jeudi 8 février 2007 au mercredi 31 décembre 2008

I. - L'information citée au 2° de l'

article 1er

doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises et au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les livrets dedéveloppement durable. a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :

l'encours des dépôts ;

l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments;

l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises;

le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens;

le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises. b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économieau 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.

II. - L'information citée au 1° de l'

article 1er

doit préciser au minimum les éléments visés au I (a).

En vigueur du jeudi 23 juillet 1998 au mercredi 7 février 2007

L'information précitée doit mentionner que les ressources collectées sont affectées au financement des petites et moyennes entreprises. Elle peut inclure toute information pertinente concernant les comptes pour le développement industriel. Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :

l'encours des dépôts au 31 décembre de l'année précédente ;

l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises au 31 décembre de l'année précédente ;

l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises, au 31 décembre de l'année précédente ;

le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises au cours de l'année précédente ;

le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises, au 31 décembre de l'année précédente.