Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2008 - art. 5
Créé le 23 juillet 1998 · En vigueur du 8 février 2007 au 31 décembre 2008
a) Elle doit préciser au minimum, pour l'établissement collecteur concerné :
- l'encours des dépôts ;
- l'encours des financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments ;
- l'encours des financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des petites et moyennes entreprises et aux travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ;
- le montant total des nouveaux financements accordés à des collectivités locales et à leurs groupements, afin de favoriser l'implantation de petites et moyennes entreprises.
b) L'information écrite mise à disposition du ministre chargé de l'économie au 31 décembre de chaque année comporte en outre des indications sur la destination des prêts mentionnés à l'article 2 bis de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié, notamment sur la nature des travaux financés et sur leur localisation géographique.
II. - L'information citée au 1° de l'article 1er doit préciser au minimum les éléments visés au I (a).