Arrêté du 15 juillet 1996

Article 1

Créé le 25 août 1996 · En vigueur depuis le 6 septembre 2013

Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'un classement au e ou au g du 2° de la catégorie D sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 août 1996 au jeudi 5 septembre 2013