Art. 1er. - Jusqu'au 31 décembre 1994, les fonctionnaires du ministère de la défense en fonctions dans les établissements figurant en annexe à l'arrêté du 29 décembre 1993 susvisé peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à condition de remplir les conditions d'âge et de durée de services prévues par cette même loi.
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