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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 9

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 14 février 2002 au 9 février 2012

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder les ristournes prévues à l'article L. 751-24 du code rural aux employeurs qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement, au cours des quatre derniers trimestres civils précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du jeudi 14 février 2002 au jeudi 9 février 2012

En vigueur du samedi 10 février 1996 au mercredi 13 février 2002

En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au vendredi 9 février 1996

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au mardi 28 février 1978