Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012
Abrogé par Arrêté du 3 février 2012 - art. 35
Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012
Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012
Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35
En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012
L'ensemble des caissesde mutualité sociale agricole ne peut pas attribuer annuellement, sous formede ristournesaux employeurs, plus de 0,40 p. 100 du montant des cotisations qui leur sont versées au titre des accidentsdu travail et des maladies professionnellesdes salariés agricoles au cours de la dernière année connue.
En vigueur du mercredi 1 mars 1978 au vendredi 9 février 1996
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir…
En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au mardi 28 février 1978
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise agricole pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 5 ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d'un engin mobile et de nature à pouvoir être identifié, l'exécution d'injonctions peut être vérifiée quel que soit le lieu ou il se trouve, après l'expiration du délai prévu par l'injonction. Le respect des mesures ne relevant pas de la procédure d'injonction peut également être vérifié dans les mêmes conditions.