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Arrêté du 15 juillet 1974

Article 11

Abrogé10 février 2012

Créé le 27 juillet 1974 · En vigueur du 10 février 1996 au 9 février 2012

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse de mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100.

Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiers du salaire trimestriel déclaré.

La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 février 2012

Abrogé parArrêté du 3 février 2012art. 35

En vigueur du samedi 10 février 1996 au jeudi 9 février 2012

Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caissede mutualité sociale agricole sous forme d'une réduction de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100.

Lorsque cette décision prend effet au premier jour du deuxième ou troisième mois d'un trimestre, la caisse, pour appliquer le nouveau taux de cotisation, prend en considération un salaire égal aux deux tiers ou au tiersdu salaire trimestriel déclaré. La durée de cette réduction ne pourra pas excéder un an sans un nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.

Le bénéfice de la ristourne peut à tout moment être supprimé ou suspendu par la caisse de mutualité sociale agricole, après avis conforme du comité technique régional intéressé ou de la commission paritaire permanente visée à l'alinéa précédent.

En vigueur du samedi 27 juillet 1974 au vendredi 9 février 1996

Le versement des cotisations supplémentaires est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations normales dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.