JORF n°0018 du 22 janvier 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 1er alinéa du 2 « Révision, dénonciation » de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le 1er alinéa du 3 « Extension, publicité de l'accord » de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'accord du 2 avril 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le 1er alinéa du 2 « Révision, dénonciation » de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).

Le 1er alinéa du 3 « Extension, publicité de l'accord » de l'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.