Article 1
Les dispositions de la convention collective de travail du 26 juin 2018 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, fruitières et viticoles, les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole des départements de Meurthe-et-Moselle, de Meuse, de Moselle et des Vosges sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial sous les réserves suivantes :
1° L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
2° L'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code ;
3° L'article 10 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2241-1 du même code ;
4° L'article 27 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-19 du même code ;
5° Le premier alinéa de l'article 28 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du même code ;
6° Le neuvième alinéa de l'article 30 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-3 du même code ;
7° L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1132-1 du même code, relatif au principe de non-discrimination direct ou indirect telles qu'interprétées par la jurisprudence qui interdit que le licenciement soit motivé par l'état de santé du salarié et impose l'objectivation du licenciement par la situation de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement (Cass. Soc. 16 juill. 1998, n° 97-43.484 P).
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