JORF n°41 du 17 février 2007

Article 334-I.01
Champ d'application

  1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable à l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) embarquée à titre obligatoire ou volontaire sur les navires.
  2. Les RLS doivent faire l'objet d'un entretien à terre par un prestataire de services d'entretien suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.
  3. Cette division entre en vigueur le 1er février 2007.

Article 334-I.02
Définitions

Au sens de la présente division, on entend par :

  1. « Navires » : les navires à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, les navires de l'Etat armés par des personnels militaires. Sont également exclus de cette définition les navires de plaisance autres que les navires de plaisance à utilisation collective.
  2. « Organismes reconnus » : les organismes tels que définis par la division 140 du présent règlement et les organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.
  3. « ANFR » : l'Agence nationale des fréquences.
  4. « RLS » : les radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant sur la fréquence 406 MHz dans le système COSPAS-SARSAT ou par satellite du système INMARSAT dans la bande des 1,6 GHz.
  5. « Prestataire de services d'entretien à terre » : les prestataires de services agréés pour l'entretien des RLS suivant les dispositions de la présente division.

Historique des versions

Version 1

Article 334-I.01

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division est applicable à l'entretien à terre des radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS) embarquée à titre obligatoire ou volontaire sur les navires.

2. Les RLS doivent faire l'objet d'un entretien à terre par un prestataire de services d'entretien suivant les modalités et la périodicité fixées par la présente division.

3. Cette division entre en vigueur le 1er février 2007.

Article 334-I.02

Définitions

Au sens de la présente division, on entend par :

1. « Navires » : les navires à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, les navires de l'Etat armés par des personnels militaires. Sont également exclus de cette définition les navires de plaisance autres que les navires de plaisance à utilisation collective.

2. « Organismes reconnus » : les organismes tels que définis par la division 140 du présent règlement et les organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la mer.

3. « ANFR » : l'Agence nationale des fréquences.

4. « RLS » : les radiobalises de localisation des sinistres par satellite fonctionnant sur la fréquence 406 MHz dans le système COSPAS-SARSAT ou par satellite du système INMARSAT dans la bande des 1,6 GHz.

5. « Prestataire de services d'entretien à terre » : les prestataires de services agréés pour l'entretien des RLS suivant les dispositions de la présente division.