JORF n°31 du 6 février 2001

Art. 1er. - Il est institué auprès des directions de contrôle fiscal suivantes :

Sud-Pyrénées (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), à Toulouse ;

Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes), à Bordeaux ;

Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine), à Nancy ;

Rhône-Alpes - Bourgogne, à Lyon ;

Ile-de-France Est, à Paris ;

Sud-Est (PACA, Corse), à Marseille ;

Nord (Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Picardie), à Lille,

des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès des directions de contrôle fiscal suivantes :

Sud-Pyrénées (Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), à Toulouse ;

Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes), à Bordeaux ;

Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine), à Nancy ;

Rhône-Alpes - Bourgogne, à Lyon ;

Ile-de-France Est, à Paris ;

Sud-Est (PACA, Corse), à Marseille ;

Nord (Haute-Normandie, Nord - Pas-de-Calais, Picardie), à Lille,

des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par l'intermédiaire des régies est fixé, dans les limites prévues par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, à 10 000 F par opération.