Art. 1er. - Au titre Ier (Dispositifs médicaux pour traitements et matériels d'aide à la vie, aliments diététiques et articles pour pansements), chapitre 1er (Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques), du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie Nomenclature, la section 2 (Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile) est ainsi modifiée :
- Au 101A00.4 Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de chambre à cathéter implantable :
- à la rubrique « Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé » ;
- à la rubrique « Diffuseur portable stérile » ;
- et à la rubrique « Système actif pour perfusion à domicile »,
remplacer l'alinéa débutant par : « d'antibiothérapie... » par : « d'antibiothérapie pour maladies au long cours, chroniques ou récidivantes », dans les paragraphes indiquant dans quelles indications les matériels concernés sont pris en charge.
- Dans la rubrique « Système actif pour perfusion à domicile », dans la partie relative à la prise en charge pour l'administration d'insuline :
Remplacer les deux phrases :
« La prise en charge est assurée pour une période d'un an. A l'issue de cette période... prescription initiale »,
par :
« La prise en charge est assurée selon la pathologie et la durée de traitement escomptée, soit à l'achat pour des durées escomptées supérieures à un an, soit à la location.
« Dans ce dernier cas, la prise en charge est assurée pour une durée maximale d'un an. A l'issue de cette période, le renouvellement de la prise en charge à la location est subordonnée à une évaluation de l'efficacité du traitement et de l'état du patient par le service à l'origine de la prescription initiale et à la justification médicale du maintien de la location en fonction de la durée de traitement escomptée. »
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