Arrêté du 15 janvier 2001

Article 8

Abrogé28 juin 2025

Créé le 1 février 2001

Le rapporteur de la commission convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces relatant les faits de la cause ainsi que de toutes les pièces constituant le dossier individuel du comparant. Il recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Il les informe que le comparant et son défenseur peuvent demander à être entendus par la commission lorsque celle-ci se réunira pour donner son avis. Le comparant fait connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.

Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur poursuit l'étude du dossier.

Le rapporteur établit un rapport au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Il adresse ce rapport au président de la commission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au vendredi 27 juin 2025