Arrêté du 15 janvier 2001

Article 6

Abrogé28 juin 2025

Créé le 1 février 2001

L'autorité mentionnée à l'article 5 désigne les membres de la commission.

En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.

Ne peuvent faire partie d'une commission d'examen de la réserve opérationnelle les militaires d'active et les militaires de la réserve opérationnelle :

- parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement du comparant ;

- qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

- auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

- ayant connu de l'affaire comme commissaire du Gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au vendredi 27 juin 2025