JORF n°26 du 31 janvier 2001

Article 4

Article 4

Hors le président, la composition de la commission d'examen de la réserve opérationnelle est déterminée selon le grade du réserviste mis en cause. Lorsqu'il s'agit :

1° D'un officier, elle comprend un officier de carrière et quatre officiers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

2° D'un sous-officier ou d'un officier marinier, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active et deux sous-officiers ou officiers mariniers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

3° D'un militaire du rang, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active, un sous-officier ou officier marinier de réserve et un militaire du rang de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2001

Abrogé le samedi 28 juin 2025

Hors le président, la composition de la commission d'examen de la réserve opérationnelle est déterminée selon le grade du réserviste mis en cause. Lorsqu'il s'agit :

1° D'un officier, elle comprend un officier de carrière et quatre officiers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

2° D'un sous-officier ou d'un officier marinier, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active et deux sous-officiers ou officiers mariniers de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé ;

3° D'un militaire du rang, elle comprend deux officiers de réserve, un sous-officier ou officier marinier d'active, un sous-officier ou officier marinier de réserve et un militaire du rang de réserve ayant au moins le même grade que l'intéressé.