Arrêté du 15 janvier 1999

Article 2

Abrogé8 avril 2012

Créé le 2 février 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 7 avril 2012

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux stagiaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural.
En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient les assurés desdits départements est fixé à 0,80 %, dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié, sur la totalité des gains et rémunérations perçus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-01-15 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2012

Abrogé parArrêté du 27 mars 2012art. 2

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 7 avril 2012

Les dispositions de l'

article 1er

sont applicables aux stagiaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65du code rural.

En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant

En vigueur du mardi 2 février 1999 au jeudi 21 avril 2005

Les dispositions de l'

article 1er

sont applicables aux stagiaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle remplissant les conditions précisées à l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 modifié susvisé.

En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient les assurés desdits départements est fixé à 0,80 %, dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié, sur la totalité des gains et rémunérations perçus.