Arrêté du 15 janvier 1999

Article 1

Abrogé8 avril 2012

Créé le 2 février 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 7 avril 2012

Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural sont fixés comme suit :
1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :
6,85 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.
Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié sur la totalité des gains et rémunérations perçus.
2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé ;
A 1 % à la charge de l'employeur sur la totalité des gains et rémunérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 avril 2012

Abrogé parArrêté du 27 mars 2012art. 2

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 7 avril 2012

En vigueur du mardi 2 février 1999 au jeudi 21 avril 2005