Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 1er. - Pour l'année 1997, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F. >>
<< Art. 1er. - Pour l'année 1997, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F. >>