Arrêté du 15 janvier 1997

Article 2

Périmé31 décembre 1997

Créé le 1 mars 1997

En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1995.

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Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au mardi 30 décembre 1997

En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.

Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.

La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1995.