Art. 1er. - L'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est complété comme suit en son paragraphe a, point 3 :
<< ... ou bien un certificat de conformité d'un véhicule usagé à un type réceptionné, délivré par le constructeur ou son représentant en France selon les modèles annexés au présent arrêté et les modalités fixées par le ministre chargé des transports. >>
<< ... ou bien un certificat de conformité d'un véhicule usagé à un type réceptionné, délivré par le constructeur ou son représentant en France selon les modèles annexés au présent arrêté et les modalités fixées par le ministre chargé des transports. >>