JORF n°27 du 1 février 1992

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé est abrogé et remplacé par l'article suivant:
&lt;<art. 5="" 6.="" -="" est="" considérée="" comme="" présomption="" de="" preuve="" la="" conformité="" aux="" normes="" étrangères="" l'annexe="" a="" présentation="" d'un="" certificat="" délivré="" par="" un="" organisme="" français="" ou="" étranger="" agréé="" conformément="" dispositions="" du="" deuxième="" alinéa="" l'article="" présent="" arrêté,="" le="" ministre="" chargé="" l'industrie.="" <<le="" à="" suite="" contrôle="" technique="" dont="" les="" modalités="" définies="" dans="" décision="" d'agrément="" cet="" comportent="" notamment="" plusieurs="" essais="" type="" et="" des="" visites="" sur="" lieux="" fabrication.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié susvisé est abrogé et remplacé par l'article suivant:

<<Art. 6. - Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères de l'annexe A la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie.

<<Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme comportent notamment un ou plusieurs essais de type et des visites sur les lieux de fabrication.>>