Arrêté du 15 janvier 1992

Article 4

Créé le 10 mai 2005

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes et communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

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En vigueur depuis le mardi 10 mai 2005