Art. 11. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
Pour les emplois figurant en annexe A, titre II, les deux dossiers seront adressés au recteur chancelier de l'académie.
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