JORF n°31 du 6 février 1990

Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 25 octobre 1967 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<< Art. 9. - L'examen probatoire organisé pour les candidats visés à l'article 8 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et un oral d'admission.
<< Les épreuves écrites portent sur les matières suivantes:
<< - culture générale: composition de trois heures organisée à partir de documents;
<< - mathématiques: composition de deux heures portant sur le programme des classes préparatoires de biologie-mathématiques supérieures et biologie-mathématiques spéciales; cette composition portera notamment sur les probabilités;
<< - au choix du candidat, composition de deux heures de physique ou de biologie du niveau de la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur.
<< Pour toutes les épreuves écrites, les candidats pourront disposer de leur documentation personnelle et de leurs instruments de calcul. Chacune des trois épreuves écrites est affectée d'un coefficient1.A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale.
<< L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury permettant entre autres de déterminer les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation délivrée aux ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts. Elle est affectée d'un coefficient3. A la suite de cette épreuve, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats admis.
<< Le jury susmentionné est présidé par le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou par son représentant. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté parmi les ingénieurs fonctionnaires ou civils du génie rural, des eaux et des forêts, les professeurs ou chefs de département de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et des personnalités choisies pour leur compétence. >>


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 25 octobre 1967 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<< Art. 9. - L'examen probatoire organisé pour les candidats visés à l'article 8 comporte des épreuves écrites d'admissibilité et un oral d'admission.

<< Les épreuves écrites portent sur les matières suivantes:

<< - culture générale: composition de trois heures organisée à partir de documents;

<< - mathématiques: composition de deux heures portant sur le programme des classes préparatoires de biologie-mathématiques supérieures et biologie-mathématiques spéciales; cette composition portera notamment sur les probabilités;

<< - au choix du candidat, composition de deux heures de physique ou de biologie du niveau de la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur.

<< Pour toutes les épreuves écrites, les candidats pourront disposer de leur documentation personnelle et de leurs instruments de calcul. Chacune des trois épreuves écrites est affectée d'un coefficient1.A la suite des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale.

<< L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury permettant entre autres de déterminer les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation délivrée aux ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts. Elle est affectée d'un coefficient3. A la suite de cette épreuve, le jury établit la liste par ordre de mérite des candidats admis.

<< Le jury susmentionné est présidé par le directeur de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ou par son représentant. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté parmi les ingénieurs fonctionnaires ou civils du génie rural, des eaux et des forêts, les professeurs ou chefs de département de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et des personnalités choisies pour leur compétence. >>