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Arrêté du 15 janvier 1987

Abrogé1 janvier 1994

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 6 (c),

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande, des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1. Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2. Une déclaration sur l'honneur décrivant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3. Le cas échéant, une photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;
4. Une fiche individuelle d'état civil ;
5. Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleur non salarié et précisant depuis quelle date cette affiliation existe.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé par le candidat au préfet de région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le préfet de région, peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale composée en nombre égal :
a) De représentants du ministre chargé des transports, dont le président ;
b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;
c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs ou de loueurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter, selon la nature des questions examinées par les commissions :
  • soit la profession de transporteur routier de marchandises ;
  • soit celle de loueur de véhicules industriels.

Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987

La commission visée à l'article 4 ci-dessus peut demander au directeur régional de l'équipement un avis sur l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987

Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 7 mars 1987

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GREISSIER

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du samedi 7 mars 1987 au vendredi 31 décembre 1993

Arrêté du 15 janvier 1987
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