JORF n°0044 du 22 février 2024

Titre III : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admissibilité aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers

Résumé Cet article explique qui peut passer les concours pour devenir professeur à l'hôpital et à l'université, en fonction de leur diplôme et de leur expérience.

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)

Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat, et ayant, en outre, satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 68.
Ils sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 1° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)

Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une de ces qualités.
Les candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 2° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)

Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Concours de type 4 organisés en application de l'article 63 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)

Ce concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes exigés selon les modalités définies par l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Concours de type 6 organisés en application de l'article 64-II du décret du 13 décembre 2021 susmentionné (cf. annexe 2)

Ce concours est réservé aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
Les candidats doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de soumission du dossier de candidature pour le concours de recrutement

Résumé Envoyez votre dossier de candidature par email dans les huit jours après la publication de l'arrêté.

Le dossier de candidature est adressé par courriel (en précisant bien dans l'objet : « candidature concours HU titulaires 2024 ») dans un délai de huit jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline du concours telle que définie par l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé (cf. annexe 3) :

- pour les disciplines médicales cliniques, odontologiques et pharmaceutiques, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé à l'adresse électronique : [email protected] ;
- exclusivement pour les disciplines médicales mixtes, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à l'adresse électronique : [email protected].

Article 8

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Documents requis pour le dossier de candidature

Résumé Pour postuler à un concours, il faut fournir tous les documents demandés et les traduire en français si nécessaire.

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

a) Une déclaration de candidature dactylographiée dûment complétée, téléchargeable sur le site internet : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Ressources humaines », puis « Concours emplois et carrières », « Personnels enseignants du supérieur et chercheurs », « les enseignants-chercheurs des disciplines de santé », « Concours et mutations hospitalo-universitaires 2024 ».
La déclaration de candidature devra impérativement comporter les références de l'emploi postulé ;
b) Une notice individuelle également téléchargeable sur le site du ministère comme précisé au point a ci-dessus, dûment complétée pour la seule partie relative à l'identification du candidat (en version word de préférence). Il appartient au bureau en charge des concours de communiquer cette notice pré-renseignée au jury dès lors que la candidature est jugée recevable ;
c) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
d) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
e) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
f) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 1° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils et qu'elles ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
g) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 3 organisés en application de l'article 62 2° du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, une attestation du chef d'établissement certifiant que les candidats et les candidates ont bien exercés une activité enseignante universitaire ;
h) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 71 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné. Seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
i) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
j) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 68 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné :
- une attestation du président ou de la présidente de la section ou de la sous-section compétentes du Conseil national des universités pour les disciplines de santé permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;
k) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats et les candidates doivent obligatoirement produire :
- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.
k) Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, ouvertes aux candidats non médecins ;
l) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats et les candidates doivent obligatoirement produire :
- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens.
l) Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 67 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

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Début des épreuves de concours et retrait des candidatures

Résumé Les concours commencent le 15 avril 2024 et les candidats peuvent se retirer avant cette date.

Pour l'application des articles 61, 62, 63 et 64 du décret du 13 décembre 2021 susmentionné, les épreuves débutent à partir du 15 avril 2024.
Les candidats et les candidates à un emploi offert au recrutement par concours sont avisés par courriel dès lors que l'emploi considéré est pourvu par mutation. Dans ce cas, il est automatiquement mis fin à la procédure de recrutement par concours sur cet emploi.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée simple au service du département ministériel qui a enregistré leur inscription.

Article 10

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Arrêté des candidats au concours de recrutement

Résumé La ministre et la directrice générale décident ensemble qui peut concourir.

La liste des candidats et candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 11

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Documents à fournir par les candidats aux concours de recrutement

Résumé Les candidats doivent envoyer leurs documents et travaux au jury et au président du jury, ainsi qu'aux rapporteurs, en suivant les instructions données.

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au h de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.